top of page
ChatGPT Image Oct 13, 2025 at 07_37_29 PM.png

Retour à la table des matières

Manuel PAP

Enjeux juridiques, éthiques et déontologiques

Pratiques illégales et contraires à la déontologie professionnelle

Le développement de la psychothérapie assistée par psychédéliques (PAP) s'accompagne de nouvelles responsabilités professionnelles. Les particularités de cette approche, notamment les modifications de l'état de conscience, l'intensité émotionnelle des expériences et la dépendance temporaire du patient envers les thérapeutes, imposent une vigilance particulière concernant le respect du cadre légal et des obligations déontologiques.


Il convient de distinguer les pratiques illégales, qui contreviennent aux dispositions légales et réglementaires, des pratiques contraires à la déontologie professionnelle, qui ne respectent pas les devoirs associés à l'exercice d'une profession de santé. Certaines conduites peuvent relever simultanément des deux catégories.


Les recommandations professionnelles soulignent notamment l'importance des qualifications des intervenants, du consentement éclairé, du maintien des limites thérapeutiques et de la prévention des abus de pouvoir (SAEPT, Recommandations pour le traitement assisté par psychédéliques ; Psychedelic-Assisted Therapy: First Practice Guidelines, 2023).



1. Utilisation de substances légalement obtenues en dehors du cadre autorisé


En Suisse, l'autorisation exceptionnelle délivrée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour l'utilisation médicale de substances psychédéliques interdites concerne une situation thérapeutique déterminée. Elle ne constitue pas une autorisation générale permettant au médecin d'utiliser ces substances librement auprès d'autres patients ou pour d'autres indications.


L'utilisation d'une substance obtenue légalement dans le cadre d'une autorisation pour traiter une autre personne, ou dans des conditions substantiellement différentes de celles autorisées, constitue une violation du cadre légal.


Sur le plan déontologique, une telle pratique pose également un problème de transparence, de responsabilité médicale et de respect des conditions dans lesquelles le traitement a été accepté. Il importe toutefois de distinguer une modification thérapeutique nécessitant une adaptation ou une nouvelle autorisation d'une simple adaptation clinique compatible avec l'autorisation existante.



2. Utilisation de substances provenant de circuits illégaux


L'administration de substances psychédéliques acquises sur le marché illégal dans le cadre de séances présentées comme thérapeutiques constitue avant tout une problématique relevant de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). En Suisse, l'acquisition, la détention, la remise et l'utilisation de substances psychédéliques soumises à interdiction, telles que le LSD ou la psilocybine, sont strictement réglementées. Leur utilisation médicale n'est possible que dans les conditions prévues par la loi, notamment dans le cadre d'une autorisation exceptionnelle délivrée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) (LStup, art. 8, al. 1 et 5).


Le fait qu'une substance soit administrée dans une intention thérapeutique ne modifie pas son statut juridique. Une séance présentée comme une psychothérapie, même conduite par un médecin ou un psychothérapeute qualifié, ne constitue pas en elle-même une justification légale pour acquérir, détenir ou administrer une substance interdite. De même, le consentement du patient ne saurait remplacer les autorisations exigées par la législation sur les stupéfiants.


Il importe également de distinguer l'autorisation d'exercer une profession de santé de l'autorisation d'utiliser une substance interdite. Un médecin disposant du droit de pratique ne bénéficie pas automatiquement du droit de prescrire ou d'administrer du LSD ou de la psilocybine. Inversement, une autorisation exceptionnelle délivrée pour un patient et un traitement déterminés ne permet pas d'utiliser la substance auprès d'autres personnes ni de constituer un approvisionnement destiné à des séances non autorisées.


Les infractions aux dispositions de la LStup peuvent entraîner des conséquences pénales, indépendamment de l'existence d'un dommage médical. Les dispositions pénales de la loi concernent notamment les opérations non autorisées portant sur des stupéfiants, y compris leur acquisition, leur possession et leur remise (LStup, art. 19).


À cette dimension juridique s'ajoute une responsabilité déontologique. L'utilisation de substances issues du marché illégal compromet les garanties de qualité, de traçabilité et de sécurité attendues dans un traitement médical. Toutefois, le problème fondamental ne réside pas uniquement dans l'incertitude quant à la composition du produit, mais dans le non-respect du régime légal qui encadre l'accès aux substances interdites.


Ainsi, la présentation d'une séance comme « thérapeutique » ne permet ni de contourner la LStup ni de transformer une utilisation illégale de psychédéliques en pratique médicale autorisée. Le respect de la législation sur les stupéfiants constitue une condition préalable à toute PAP utilisant des substances soumises à ce régime.



3. Proposition de PAP sans autorisation requise


La présentation commerciale d'une intervention comme « psychothérapie assistée par psychédéliques » ne signifie pas que celle-ci est légalement autorisée. En Suisse, l'utilisation médicale de substances psychédéliques interdites, en dehors des essais cliniques autorisés, nécessite une autorisation exceptionnelle de l'OFSP dans les conditions prévues par la législation. La demande est effectuée par le médecin traitant habilité à exercer en Suisse.


Proposer ou réaliser de telles interventions sans les autorisations nécessaires constitue une pratique illégale, même lorsque les participants sont informés du caractère non conventionnel du traitement et acceptent volontairement d'y participer.



4. Administration de substances psychédéliques sans habilitation médicale


En Suisse, l'utilisation thérapeutique de substances psychédéliques interdites, telles que le LSD ou la psilocybine, dans le cadre des autorisations exceptionnelles de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), relève de la responsabilité d'un médecin autorisé à pratiquer en Suisse. Seul le médecin traitant peut demander et obtenir une autorisation exceptionnelle pour un patient déterminé. Cette possibilité n'est pas ouverte aux autres catégories professionnelles, notamment aux psychologues, psychothérapeutes non médecins, infirmiers ou autres intervenants, indépendamment de leur expérience ou de leur formation spécifique à la PAP (LStup, art. 8, al. 5 ; OFSP, Application médicale limitée de stupéfiants interdits).


Il convient toutefois de distinguer la responsabilité médicale de l'administration matérielle de la substance. Dans une institution de soins, cette dernière peut être effectuée par du personnel infirmier qualifié, dans le cadre d'une délégation appropriée, conformément aux prescriptions médicales et aux règles professionnelles applicables. Cette délégation ne transfère ni l'autorisation exceptionnelle ni la responsabilité médicale du traitement. Le médecin titulaire de l'autorisation demeure responsable de l'indication, de la prescription, des modalités du traitement et de sa surveillance médicale.


La participation de professionnels non médecins à la préparation, à l'accompagnement psychothérapeutique ou à l'intégration des expériences psychédéliques est parfaitement compatible avec une approche interprofessionnelle. Elle ne leur confère cependant pas le droit d'organiser de manière autonome l'administration de substances interdites à des fins thérapeutiques, en dehors d'un cadre médical dûment autorisé.

Une pratique dans laquelle une personne non médecin se procure et administre de telles substances en présentant son intervention comme une PAP, sans médecin responsable titulaire de l'autorisation requise, contrevient au cadre légal applicable. Le fait de disposer d'une formation privée en thérapie psychédélique, d'une certification délivrée par un organisme de formation ou d'une expérience personnelle approfondie ne saurait remplacer l'habilitation médicale exigée.


Sur le plan déontologique, il est également problématique de laisser croire aux patients qu'une formation à l'accompagnement psychédélique équivaut à une autorisation légale d'administrer ces substances. La distinction entre compétences psychothérapeutiques, actes infirmiers délégués et responsabilités médicales doit être clairement communiquée.


Le principe fondamental est que la PAP peut être interprofessionnelle, mais que l'utilisation médicale de substances psychédéliques interdites sous autorisation exceptionnelle reste placée sous la responsabilité d'un médecin personnellement habilité.



5. Exploitation de la vulnérabilité et abus de pouvoir


La modification de l'état de conscience induite par les psychédéliques peut accroître temporairement la suggestibilité, la dépendance relationnelle et la vulnérabilité du patient. Cette situation impose au thérapeute une responsabilité particulière.


Les pratiques suivantes sont contraires à la déontologie professionnelle :

o  L'établissement de relations sexuelles ou de relations intimes exploitant la relation thérapeutique.

o  L'utilisation de l'influence du thérapeute pour imposer des convictions personnelles, spirituelles ou idéologiques.

o  Le recours à des contacts physiques sans consentement approprié.

o  L'encouragement d'une dépendance affective ou financière envers le thérapeute.

o  L'utilisation de l'état de vulnérabilité du patient pour obtenir des avantages personnels.


La protection des limites professionnelles est une obligation fondamentale, indépendamment du consentement apparent du patient lorsque celui-ci se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière. Les recommandations suisses soulignent notamment le risque d'abus lié à l'asymétrie de la relation thérapeutique (SÄPT, Recommandations pour le traitement assisté par psychédéliques).



6. Facturation excessive et exploitation commerciale


La PAP mobilise des ressources importantes, notamment en raison de la durée des séances, de la présence de professionnels qualifiés, des exigences de sécurité et du suivi nécessaire. Une rémunération correspondant à ces prestations est donc légitime. Toutefois, certains modèles commerciaux peuvent devenir contraires à la déontologie professionnelle lorsqu'ils exploitent la souffrance, les attentes ou la vulnérabilité financière des patients.


La situation est particulièrement délicate lorsque la PAP s'adresse à des personnes souffrant de troubles chroniques, ayant connu plusieurs échecs thérapeutiques et disposées à engager des dépenses considérables dans l'espoir d'une amélioration. Cette vulnérabilité peut être exploitée par des tarifs manifestement disproportionnés par rapport aux prestations fournies, des frais insuffisamment expliqués, la vente de séances supplémentaires sans justification clinique ou des pressions financières exercées sur les patients.


Une attention particulière doit être portée aux retraites psychédéliques (« psychedelic retreats »), qui proposent des expériences psychédéliques dans un cadre résidentiel, sous forme de séjours de plusieurs jours. Ces offres peuvent associer hébergement, restauration, activités de bien-être, accompagnement psychologique et administration de substances psychédéliques. Leur prix global, parfois très élevé, rend difficile l'identification du coût réel des prestations thérapeutiques et peut masquer une rémunération disproportionnée des interventions cliniques.


Le problème ne réside pas dans le caractère résidentiel de ces programmes, ni dans leur prix en tant que tel, mais dans la confusion possible entre une prestation touristique ou de bien-être et un traitement médical. Certaines offres utilisent un vocabulaire thérapeutique, mettent en avant des bénéfices psychologiques importants ou s'adressent explicitement à des personnes présentant des troubles psychiatriques, sans nécessairement offrir les garanties attendues d'une prise en charge médicale. La présentation d'une retraite comme une expérience de transformation personnelle ne doit pas servir à contourner les obligations applicables lorsqu'une véritable intervention thérapeutique est proposée.

Un autre risque concerne la commercialisation de l'espoir thérapeutique. Des offres coûteuses peuvent être accompagnées de témoignages spectaculaires, de promesses de transformation durable ou d'arguments suggérant qu'un programme plus long, plus intensif ou plus onéreux serait nécessairement plus efficace. Or, le nombre de séances, la durée du séjour et les prestations complémentaires devraient être déterminés par des considérations cliniques et non par des objectifs commerciaux.



7. Publicité trompeuse et promesses thérapeutiques injustifiées

La promotion de la PAP peut devenir contraire à la déontologie professionnelle lorsqu'elle exagère les bénéfices attendus, minimise les risques ou présente des résultats expérimentaux comme des preuves définitives d'efficacité. Cette question est particulièrement importante dans un domaine qui suscite un intérêt médiatique considérable, alors que les connaissances scientifiques restent incomplètes pour plusieurs indications.

Les communications destinées au public doivent distinguer les résultats d'études cliniques, les observations issues de la pratique et les témoignages individuels. Les expériences spectaculaires rapportées par certains patients ne constituent pas, à elles seules, une démonstration d'efficacité. De même, les résultats encourageants obtenus dans des populations sélectionnées ne peuvent être généralisés sans précaution à l'ensemble des patients présentant des troubles psychiatriques.


Il est notamment contraire aux exigences de prudence professionnelle de promettre une guérison, de garantir une transformation psychologique durable, d'affirmer qu'une intervention est dépourvue de risques ou de présenter la PAP comme une solution universelle après l'échec d'autres traitements. Les messages suggérant qu'une seule expérience psychédélique permettrait nécessairement de résoudre des troubles complexes peuvent susciter des attentes irréalistes et influencer indûment les décisions thérapeutiques.


La publicité peut également être trompeuse lorsqu'elle entretient une confusion entre les qualifications professionnelles reconnues et les certifications délivrées par des organismes privés. Une formation à l'accompagnement psychédélique ne constitue pas, en elle-même, une habilitation médicale ou psychothérapeutique, ni une autorisation d'utiliser des substances interdites. Les titres professionnels, les affiliations institutionnelles et les autorisations doivent être présentés de manière exacte et vérifiable.


Ces exigences sont particulièrement importantes lorsque la communication s'adresse à des personnes souffrant de troubles chroniques ou résistants aux traitements. Leur espoir d'amélioration ne doit pas être exploité à des fins commerciales. Le recours à des témoignages émotionnellement marquants, à des arguments d'urgence ou à la présentation d'offres coûteuses comme une dernière chance thérapeutique peut compromettre la liberté de décision du patient.


Ces exigences correspondent directement au Code de déontologie de la FMH. Son article 20 impose une communication professionnelle mesurée et exclut les publicités non objectives ou mensongères. Son article 22 précise que les interventions publiques et médiatiques doivent servir prioritairement à informer la population, sans susciter des espoirs de guérison exagérés. L'annexe 2 condamne notamment l'autopromotion tapageuse, les témoignages utilisés comme recommandations publicitaires et les communications susceptibles de fausser le jugement des patients (FMH, Code de déontologie, art. 20 et 22 ; annexe 2).

Les principes médico-éthiques défendus par l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM/SAMW) renforcent cette exigence, notamment à travers le respect de l'autonomie du patient et de son droit à une information suffisante. L'information doit permettre une décision libre et éclairée, comprenant les bénéfices espérés, les risques, les incertitudes et les alternatives thérapeutiques. Une présentation trompeuse des résultats scientifiques peut donc compromettre la validité du consentement, même lorsque le patient accepte formellement le traitement (ASSM/FMH, Bases juridiques pour le quotidien du médecin, chap. 3.2).


Il convient également de distinguer l'information scientifique et la publicité commerciale. La présentation objective des possibilités et des limites de la PAP participe à l'information légitime des patients. En revanche, la promotion de substances psychédéliques ou de traitements qui les utilisent doit respecter les restrictions légales spécifiques à la publicité pour les produits thérapeutiques, indépendamment des exigences déontologiques (LPTh, art. 31 et 32 ; FMH/ASSM, Bases juridiques pour le quotidien du médecin, chap. 2.5).

Werkzeugkasten mit Handwerkzeug.png

Boite à outils

Quiz-edelic

 

© 2026 Swiss Society of Addiction Medicine

 

bottom of page